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Actualités septembre 2024 : Attention à ne pas confondre signature numérisée et signature électronique : il en va de la validité même du contrat !

Actualités septembre 2024 : Attention à ne pas confondre signature numérisée et signature électronique : il en va de la validité même du contrat !

 

 

 

  • Rappel :

Un arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2024 (n° 22-16.487) rappelle utilement la différence importante entre la signature scannée ou numérisée et la signature dite « électronique ».

Trop de personnes tendent encore à assimiler une signature manuscrite numérisée ou scannée avec une signature véritablement « électronique » c’est-à-dire obtenue grâce à un processus spécifique permettant de garantir notamment l’identité du signataire, prérequis nécessaire à la formation valide du contrat.

Dans le litige en question, une société (Horizon) poursuivait deux personnes physiques et une autre société en exécution d’une promesse unilatérale de vente (PUV) de parts sociales, qui avait été signée pour garantir la défaillance de la société emprunteuse d’un prêt consenti par la société Horizon.

A l’appui de sa demande, la société Horizon invoquait notamment la validité présumée des signatures scannées figurant sur la PUV qu’il appartenait aux signataires de contester le cas échéant.

La Cour de cassation saisie d’un pourvoi par la société Horizon, suite au rejet de ses prétentions par la Cour d’appel de Versailles, confirme le rejet en retenant : 

  • tout d’abord, que « le procédé consistant à scanner des signatures, s’il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d’une présomption de fiabilité par application de l’article 1367 alinéa 2 du code civil »
  • et qu’il ne peut être déduit des courriels et contrats antérieurs sur lesquels la signature scannée avait déjà été utilisée, que les signataires de la PUV auraient personnellement consenti à donner leur accord pour que leurs signatures scannées soient apposées sur cette PUV et auraient, par conséquence, consenti à la cession de leurs parts sociales en cas de défaillance de la société emprunteuse.

 

  • Intérêt de cette décision :

Cet arrêt rappelle à bon escient la différence entre signature scannée / numérisée et la signature électronique, qui n’emportent pas le même effet juridique quant à la validité du document qui en est revêtu, ce qui est crucial.

La signature scannée ou numérisée étant facile à falsifier, elle ne bénéficie d’aucune présomption de fiabilité contrairement à la signature électronique.

⚠️ Attention donc aux procédés de signature que vous utilisez sur vos documents ! : en cas d’utilisation de signature scannée /numérisée en lieu et place d’une signature électronique, vous pourriez voir votre cocontractant contester la validité du document signé pour échapper à ses obligations contractuelles, et pire, voir même sa position prospérer en justice, ce qui aurait pour conséquence dramatique l’annulation du contrat !

Pour rappel général, trois niveaux de signature existent à ce jour : simple, avancée et qualifiée :

  • La signature électronique « simple » : consiste simplement en une association de données sous forme électronique que le signataire utilise pour signer.
  • La signature électronique « avancée » :  satisfait aux exigences suivantes :
    • elle est liée au signataire de manière univoque et permet de l’identifier;
    • elle a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
    • elle est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données sera détectable (c’est la contrainte d’intégrité).
  • La signature électronique « qualifiée » :  consiste en un processus proche de celui utilisé pour la signature « avancée » et fait, en outre, l’objet d’un certificat délivré par des prestataires ou sociétés de services de confiance (PsCo). qui satisfait aux critères énoncés aux articles 26, 28 et 29 et Annexes I et II du Règlement européen 910/2014 (Règlement eIDAS).

⚠️Attention : seule la signature dite « qualifiée » bénéficie, à ce jour, devant les tribunaux français d’une présomption de fiabilité. Les autres types de signature (simple et avancée) ne bénéficient pas de la même présomption : en cas de litige, la preuve de leur fiabilité devra donc être apportée (via un « fichier de preuve », ce qui n’est pas évident.

  • Recommandations pratiques pour signer vos contrats :

- si vos contrats sont conclus, pour la majorité, à distance : privilégiez la mise en place de la signature qualifiée à en recourant à un PsCo dûment agréé en France tels que DocuSign France ou l’Agence Nationale des Titres Sécurisés

- si vos contrats sont conclus en partie à distance : ayez recours à la signature qualifiée ou privilégiez, autant que possible, la signature en présentiel qui ne soulève pas la question de l’authenticité de la signature ou de l’identité du signataire (à condition évidemment de vérifier sur place, au préalable,  l’identité et le cas échéant le pouvoir des signataires)

- à tout le moins et de manière générale, introduisez une clause dite de « convention de preuve » dans vos contrats, pour éviter tout risque de contestation a posteriori de la validité de la signature apposée, quelle que soit sa forme.

 

Sarah Temple-Boyer

Avocat                                                                                                           

Publié le 25/09/2024