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Actualités mai 2026 : Attention au changement d’échelle du devoir de vigilance : le risque international

Actualités mai 2026 : Attention au changement d’échelle du devoir de vigilance : le risque international

Par un jugement du 12 mars 2026, le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu une décision majeure en matière de devoir de vigilance, en consacrant pour la première fois la responsabilité d’une société mère pour des faits survenus à l’étranger. 

A cette occasion, la loi n°2017-399 du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance (ci-après « la Loi Vigilance ») est qualifiée de loi de police, avec de lourdes conséquences pour les groupes de dimension internationale.

dimension internationale.

  • Rappel sur le devoir de vigilance :

- Qui est concerné ? Sont assujetties toutes les sociétés par actions (SA, SCA, SAS) dont le siège social est fixé en France et qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs :

• au moins 5 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège est fixé en France ; ou

• au moins 10 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège est fixé en France ou à l’étranger (art. L. 225-102-1, al. 1 C. com.).

à Précision calcul du seuil : Les salariés employés au sein d’une succursale étrangère (dépourvue de personnalité morale) doivent être intégrés dans le calcul du seuil de 5 000 salariés, y compris s’ils sont liés par un contrat local étranger.

- Que contient le plan de vigilance ? Le plan doit obligatoirement couvrir les activités de la société elle-même, de ses filiales (y compris étrangères), et de ses sous-traitants et fournisseurs avec lesquels existe une « relation commerciale établie » (art. L. 225-102-1, al. 3).

- Le régime de responsabilité : Le manquement aux obligations du plan engage la responsabilité extracontractuelle de la société et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter (art. L. 225-102-2 C. com.). Il s’agit d’un régime spécial : bien qu’adossé aux articles 1240 et 1241 du Code civil, il ne vise pas à réparer tout dommage comme en droit commun, mais à prévenir des atteintes graves aux droits humains, à la santé, à la sécurité et à l’environnement.

  • Les faits en bref :

A la suite de mouvement syndicaux au sein de la filiale turque d’une société française (Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, ci-après « Société Yves Rocher ») tête d’un groupe international, plus d’une centaine de salariés ont été licenciés en 2018 et 2019.

En mars 2022, ces salariés, accompagnés d’un syndicat et d’associations, ont assigné la Société Yves Rocher, devant le Tribunal Judiciaire de Paris, en invoquant un manquement de la société-mère à son devoir de vigilance.

Le jugement a été rendu le 12 mars 2026.

  • Le point de blocage juridique :  

La question de la loi applicable s’est, à juste titre, posée devant le Tribunal saisi.

 En droit international privé européen, l’article 4§1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (dit « Rome II ») dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient.

  • en l’espèce, c’est donc le droit turc qui devait, en principe, s’appliquer. Or, en droit turc, l’action était prescrite.
  • les demandeurs ont donc invoqué, sur le fondement du l’article 16 du Règlement Rome II, l’application de la loi française, considérant que la Loi Vigilance devait être qualifiée de « loi de police » pouvant être appliquée par le juge saisi, par dérogation à l’application de la loi du lieu du dommage.   

Pour mémoire et aux termes de l’article 9, § 1, du Règlement CE n° 593/2008 sur les obligations contractuelles (dit Rome I), une loi de police est : « une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays (…) au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application ».

Première question : la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance est-elle une loi de police pouvant dès lors s’appliquer au litige, en lieu et place de la loi turque ?

--> Réponse du Tribunal : OUI, la Loi Vigilance est bien une loi de police au regard des trois critères suivants :

1) la proximité : il existe un lien suffisant entre la situation litigieuse et l'État dont on invoque la loi de police :

  •  La Société Yves Rocher est une société française, directement assujettie à la loi Vigilance en raison de sa taille. Le lien avec la France est évident.

2)  la nécessité : l'application de la loi française est indispensable pour protéger l'intérêt essentiel en cause

  • Le tribunal relève que le droit turc ne garantissait pas un niveau de protection équivalent à celui du droit français sur le point notamment de la liberté syndicale. En dehors de la loi française, les victimes n'avaient aucun recours effectif.

3)  la finalité : la loi protège des intérêts publics d'une importance particulière pour l'État. 

  • la loi sur le devoir de vigilance vise à protéger les droits humains fondamentaux, la liberté syndicale, la santé et la sécurité des travailleurs à l'échelle mondiale. Les juges s'appuient notamment sur les travaux parlementaires lors des débats à l'Assemblée nationale.

-->  La Loi Vigilance, reconnue ainsi Loi de police, s’applique, même si le litige est international et que le dommage est survenu à l’étranger.

Deuxième question : le Tribunal reconnaît-il la responsabilité de la société Yves Rocher au titre de violations commises à l’étranger par sa filiale turque ?

--> Réponse du Tribunal : OUI, la responsabilité de la société Yves Rocher peut être retenue selon les trois critères constitutifs suivants : 

  1. Une faute : Les plans de vigilance pour 2017 et 2018 (publiés tardivement en juin 2020) excluaient l’ensemble des filiales étrangères de la cartographie des risques. Or, l’article L. 225-102-1, alinéa 3, dispose expressément que le plan doit couvrir les activités « des sociétés qu’elle contrôle ».
  2. Un préjudice : Le tribunal retient que les salariés ont été licenciés « en raison de leur appartenance syndicale, dans des circonstances constituant une atteinte grave à leur liberté syndicale »
  3. Un lien de causalité : Le juge considère que la mise en œuvre effective d’un plan de vigilance aurait permis d’éviter le dommage. Des alertes internes datées d’avril 2018 et des sources internationales documentant la situation sociale en Turquie auraient dû alerter la société sur la prévisibilité du risque et lui permettre de mesurer l’utilité concrète des mesures omises.

La condamnation prononcée : la Société Yves Rocher est condamnée à verser :

  • 5 000 € (préjudice moral) + 3 000 € (préjudice économique) à chacun des six anciens salariés dont les demandes ont été jugées fondées (en dehors des salariés qui ont signé un protocole transactionnel avec la filiale turque) ;
  • 40 000 € au syndicat au titre des préjudices moraux ;
  • 1 € symbolique à chacune des deux associations

 La Société Yves Rocher est donc condamnée à réparer les préjudices subis. Il s’agit de la première condamnation d’une société française à réparer des dommages causés par ses activités à l’étranger sur le fondement du devoir de vigilance.

  • En bref : ce qu’il faut retenir  
  • La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance (art. L. 225-102-1 et L. 225-102-2 C. com.) est une loi de police au sens de l’article 16 du Règlement Rome II.
  • Elle peut s’imposer dans des situations internationales et s’appliquer à des dommages survenus exclusivement à l’étranger, même si le plan de vigilance exclut ou n’inclut pas expressément dans son périmètre les filiales à l’étranger. Elle doit retenir l’attention particulière des groupes implantés à l’international.

Attention pour les PME sous-traitantes :  même non directement assujetties à la Loi Vigilance, elles sont exposées à un risque contractuel réel si elles ont signé avec le donneur d’ordre (une société elle assujettie à la Loi Vigilance) un contrat « recascadant » les obligations de conformité à la Loi Vigilance. La violation des clauses “vigilance” insérées dans leurs contrats peut déclencher un recours en garantie de leur donneur d’ordre y compris pour des faits survenus à l’étranger.

 

Sarah Temple-Boyer Avocat & Médiateur certifié en France & auprès du CEDR

Ikrame Rassale  Stagiaire - Élève avocat

Publié le 18/05/2026