Actualités Septembre 2023 - L'indemnité de rupture (d'une relation commerciale établie) peut-elle être moins élevée si la victime s'est reconvertie avec succès?
- Contexte et cadre juridique
- Qui est concerné ? l’auteur et la victime d’une relation commerciale établie.
- Quelle réglementation est en cause ? quelle indemnité est due ?
Aux termes de l’article L.442-1-II du code de commerce, est susceptible d’engager sa responsabilité, toute personne (producteur, fournisseur, distributeur etc…) qui rompt « brutalement, même partiellement » une relation commerciale établie sans respecter un préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée d’une relation commerciale.
L’indemnité à laquelle l’auteur de la rupture peut être condamné vise à réparer le préjudice subi par la victime, laquelle aurait dû bénéficier d’un préavis reflétant la durée de la relation commerciale établie (plafonné à 18 mois), hors circonstances aggravantes justifiant l’allocation de dommages-intérêts supplémentaires.
Question intéressante : la reconversion économique de la victime, après la notification de la rupture, permet-elle de réduire l’indemnité due ?
- Réponse : pas nécessairement. C’est ce qui ressort d’un arrêt rendu le 17 mai 2023 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation censurant la Cour d’appel pour avoir réduit le montant de l’indemnité de préavis, en considération de la reconversion économique réussie de la victime post-rupture. La Cour de cassation considère à cet égard que la durée du préavis qui aurait dû être accordé s’apprécie au moment de la notification de la rupture en non au regard de circonstances intervenues après.
- A retenir : la durée du préavis (et le montant de l’indemnité à accorder en conséquence) s’apprécie au moment de la rupture
- pour l’auteur de la rupture : il est périlleux et potentiellement voué à l’échec de tenter d’invoquer une indemnité réduite au motif que la victime de la rupture aurait su bien « rebondir » après la rupture
- pour la victime : elle peut se voir allouer une indemnité reflétant le préjudice subi lors de la rupture, quand bien même celui-ci ne serait plus « actuel » et aurait été depuis compensé par un repositionnement réussi sur le marché.
par Sarah Temple-Boyer
Avocat