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Actualités mai 2024 : Appliquer sa loi à un contrat international n’est décidément pas toujours le meilleur choix

Actualités mai 2024 : Appliquer sa loi à un contrat international n’est décidément pas toujours le meilleur choix
  • Rappel :

Un nouvel arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 mars 2024, encore rendu dans le contexte d’un contrat d’agence commerciale international, rappelle à bon escient que le choix de sa loi n’est pas toujours le plus opportun.

 Nous avons déjà eu l’occasion de souligner, dans un arrêt précédemment commenté, qu’opter pour sa loi pouvait avoir des effets contreproductifs et qu’il était préférable de bien en connaître la teneur et les éventuels pièges avant d’en faire un point de négociation.

En l’occurrence, dans l’arrêt commenté du 11 janvier 2023, le mandant français s’était vu contraint d’acquitter une indemnité conséquente de fin de contrat à un agent commercial canadien – ce dont il aurait été vraisemblablement dispensé s’il n’avait pas choisi la loi française.

 

  • Que faut-il retenir de la décision de la Cour de cassation du 20 mars 2024 ?

Bis repetita avec cet arrêt du 20 mars 2024.

A peu de choses près, les circonstances sont les mêmes, hormis la nationalité de l’agent commercial qui était, dans les faits de l’espèce, une société de droit mexicain, ayant reçu mandat exclusif d’une société française pour vendre en son nom et pour son compte des équipements dans plusieurs pays d’Amérique latine.

Après avoir initié la rupture et ayant été condamnée au paiement d’un montant de plus de 600.000 euros au titre de différentes indemnités et commissions, la société mandante française avait contesté le droit de la société mexicaine à prétendre à la protection des dispositions françaises relatives à l’agent commercial (article L.134-1 et suivants du code de commerce) au motif que ces dispositions, issues de la transposition de la Directive européenne 86/643/CEE du 18 décembre 1986, ne pouvaient s’appliquer à une entreprise opérant dans un territoire en dehors de l'Union européenne.

De nouveau, la Cour de cassation rejette les arguments de la société mandante en rappelant, comme dans l’arrêt du 11 janvier 2023, que :

  • …..un tel agent opérant en dehors de l’Union Européenne peut néanmoins en bénéficier si  les parties ont choisi de soumettre leur contrat de représentation à une loi prévoyant une telle protection.

Ce faisant, la Cour de cassation consacre, une fois de plus, le principe de l’autonomie de la volonté des parties à un contrat lequel doit prévaloir sur les dispositions générales de droit international privé.

  • Quels enseignements en pratique ?

Le choix de la loi applicable à un contrat requiert une considération minutieuse en ce qu’il impacte inévitablement les droits et obligations des parties contractantes.

On a tendance à croire que choisir sa loi est un avantage et un gage d’une meilleure protection en cas de litige.

Le mieux est parfois l’ennemi du bien et mieux vaut mûrement réfléchir, en fonction de sa position contractuelle et des risques inhérents à chaque situation, au choix de la meilleure loi qui pourrait être, une fois n’est pas coutume, celle de l’autre partie.

Cette renonciation calculée à sa propre loi pourrait s’avérer, en outre, un bon levier de négociation sur d’autres points stratégiques.

 

 

Sarah Temple-Boyer                                                                            Jessica Pereira Quaresma

  Avocat                                                                                                      Stagiaire                                 

 

Publié le 29/05/2024