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Actualités Décembre 2023 – Case Study – ATTENTION A L’INFORMATION PRECONTRACTUELLE EN B2B : quand le mieux est l’ennemi du bien

Actualités Décembre 2023 – Case Study – ATTENTION A L’INFORMATION PRECONTRACTUELLE EN B2B : quand le mieux est l’ennemi du bien

 

 

 

 

  • Contexte et cadre juridique

Un arrêt intéressant de la Cour de cassation (Com 18 octobre 2023) rappelle la portée de l’information précontractuelle pesant, dans un contrat de distribution ou franchise, sur le concédant envers son concessionnaire, ainsi que la responsabilité en découlant.

 

  • Origine de l’affaire : le concessionnaire (membre d’un réseau de distribution de cuisines) est placé en liquidation judiciaire et assigne le concédant en indemnisation pour manquement à son obligation d’information précontractuelle, sur le fondement de l’article L.330-3 du code de commerce.

 

  • Rappel de la réglementation applicable : l’article L.330-3 du code de commerce impose aux animateurs de réseau de fournir à leurs membres/adhérents (dont ils exigent un engagement d’exclusivité) certaines informations spécifiques, préalablement à la signature du contrat. Ces informations sont formalisées au sein d’un Document d’Information Précontractuelle (DIP) lequel doit contenir toutes les informations énumérées à l’article R.330-1 du code de commerce, ce qui doit permettre au concessionnaire de s’engager en connaissance de cause.

 

  • En l’espèce : Outre les informations obligatoires prévues à l’article R.330-1 du code de commerce, le concédant avait communiqué à son concessionnaire, spontanément et sans que la loi l’y oblige, une étude du marché local et une étude géomarketing auxquelles il était reproché « le caractère irréaliste et le manque de sérieux », les projections qui y étaient annoncés manquant de « fondement objectif et de rigueur ».

 

  • Question posée et solution de la Cour de cassation

 

  • Question : la responsabilité du concédant est-elle engagée en raison de la transmission spontanée d’informations précontractuelles non prévues par la réglementation ? et par ailleurs, le concessionnaire n’a-t-il toutefois pas une obligation de renseignement devant le conduire à relativiser les informations transmises par le concédant ?

 

  • Solution : observant que les comptes prévisionnels du concessionnaire, exagérément optimistes, se basaient en partie sur l’étude du marché local fournie par le concédant, la Cour de cassation retient la responsabilité de ce dernier en rappelant que « si l’article L.330-3 du code de commerce ne met pas à la charge de l’animateur d’un réseau une étude du marché local, il lui impose dans le cas où une telle information est donnée, une présentation sincère de ce marché ». En outre, le caractère irréaliste et dénué de sérieux de l’étude du concédant délie même le concessionnaire de l’obligation de renseignement qui lui incombe normalement.  

 

  • A retenir : C’est dire combien il est important pour le concédant de réfléchir à deux fois avant de communiquer spontanément des informations qui ne sont pas exigées par la loi. S’il le fait néanmoins, il doit avoir conscience que sa responsabilité pourra être engagée à ce titre et le caractère spontané de la transmission ne l’exonèrera pas de son obligation de transmettre des informations exactes, sincères, fiables et loyales. Le mieux est bien parfois l’ennemi du bien.

 

Par Sarah Temple -Boyer , Avocat et Maxence Guillard, stagiaire

 

 

Publié le 21/12/2023