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Actualités Janvier 2023 : l’allégation « Neutralité Carbone » n’est pas neutre. Attention aux nouvelles sanctions pour Greenwashing depuis le 1er janvier 2023 !

Actualités Janvier 2023 : l’allégation « Neutralité Carbone » n’est pas neutre. Attention aux nouvelles sanctions pour Greenwashing depuis le 1er janvier 2023 !

Dans deux décrets du 13 avril 2022 entrés en vigueur ce 1er janvier, le gouvernement, cherchant à compléter les dispositions de la loi du 22 aout 2021 Climat et résilience, s’attaque une nouvelle fois au Greenwashing sous l’angle des allégations de neutralité carbone.

 

 

 

  • Rappel :

Depuis la loi Climat et Résilience, les articles L. 229-68 et L. 229-69 du code de l’environnement prévoient ainsi respectivement l’interdiction et la sanction des publicités affirmant qu’un produit ou un service est neutre en carbone, sauf à respecter certaines conditions et des standards minimaux restant à fixer par décret.

  • Quelles sont les nouveautés ?

Les articles issus du premier décret n°2022-538 (art. D. 229-106 à D. 229-109 du Code de l’environnement) visent notamment les formulations attribuant, sans preuve, à un produit ou service vendu une neutralité carbone.

Pour pouvoir invoquer la neutralité carbone d’un produit ou service, il faut désormais que :

  • le bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service couvre l'ensemble de son cycle de vie, qu’il soit mis à jour tous les ans et soit réalisé conformément aux exigences de la norme NF EN ISO 14067 laquelle définit les exigences d'évaluation de l'empreinte carbone des produits.
  • la communication sur la neutralité en carbone fasse l’objet d’un rapport accessible par le consommateur sur le site internet de l’annonceur qui devra détailler notamment la méthode d’établissement du bilan d’émissions, démontrer la réalité de la compensation des émissions résiduelles, mais encore donner la trajectoire visée de réduction des émissions associées au produit ou au service dont il est fait la publicité avec des objectifs de progrès annuels quantifiés sur dix ans.

--> En bref, des exigences tellement strictes et requérant un tel niveau de démonstration scientifique qu’elles devraient dissuader beaucoup d’entreprises d’utiliser, de manière légère, l’allégation marketing de la neutralité carbone et ce d’autant que les sanctions y attachées sont très lourdes.

  • L’article R. 229-110 au Code de l’environnement issu du deuxième décret n°2022-539, fixe les sanctions en cas de non-respect de ces exigences : après une notification de griefs suivie éventuellement d’une mise en demeure (pouvant être rendue publique) du ministre chargé de l’environnement restée infructueuse, l’annonceur ayant utilisé l’allégation de neutralité carbone sans respecter les exigences réglementaires pourra se voir condamner au paiement de l’amende prévue à l’article L. 229-69, soit 100.000 euros pour les personnes morales ou 20.000 euros pour les personnes physiques, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
  • Que retenir en pratique ?

« Neutre en carbone », « zéro carbone », « avec une empreinte carbone nulle », « climatiquement neutre » … ces allégations marketing affirmées sans preuve sont désormais interdites lorsqu’elles figurent sur un certain nombre de supports de communication publicitaire visés par les décrets précités.  Leur utilisation suppose le recours à des analyses scientifiques préalables qui démontreront la véracité de l’allégation à peine de sanctions très lourdes, sans parler du préjudice d’image et au dommage réputationnel qu’entraînera durablement cette pratique !

par Sarah Temple-Boyer (Avocat) et Simon Monat (Stagiaire)

 

Publié le 31/01/2023